| Agrément
Avant son premier appel public à l'épargne, la société
de gestion transmet un dossier (règlement
COB n°94-05 modifié, article 11) à la COB
afin d'obtenir son agrément. L'autorité de tutelle
des SCPI peut ainsi vérifier que la société
présente «des garanties suffisantes en ce qui concerne
son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité
et l'expérience de ses dirigeants» (même
règlement, article 10). L'agrément peut être
retiré par la COB quand celle-ci estime que les conditions
ne sont plus remplies.
Appel public à l'épargne
Nous reprenons ici les termes de l'article L. 411-1 du Code monétaire
et financier.
«L'appel public à l'épargne est constitué
par l'une des opérations suivantes :
1) l'admission d'un instrument financier aux négociations
sur un marché réglementé ;
2) l'émission ou la cession d'instruments financiers dans
le public en ayant recours soit à la publicité, soit
au démarchage, soit à des établissements de
crédit ou à des prestataires de services d'investissement.»
Arbitrage
voir cession d'actifs
Assemblée générale
L'assemblée générale (AG) qui se réunit
au moins une fois par an sous sa forme «ordinaire»
(Code
monétaire et financier, article L. 214-73) est le rendez-vous
fixé par la SCPI à ses associés.
L'assemblée générale «extraordinaire»
se réunit pour adopter des décisions autres que les
actes de gestion courante telles que la modification des statuts,
une augmentation de capital, la dissolution anticipée ou
la prolongation de la durée de vie de la SCPI.
Associé
C'est une personne physique ou morale titulaire de parts de SCPI
(«porteur de parts»).
Capitalisation
Le calcul est le suivant :
Capitalisation de la SCPI = nombre de parts sociales x prix (à
l'achat sur le marché des parts ou à la souscription)
Cet indicateur reflète la taille des actifs.
Cession d'actifs
Il s'agit de la vente, à l'initiative de la société
de gestion, d'un élément du patrimoine immobilier
de la SCPI. On parle aussi d'arbitrage car la société
de gestion opère alors un choix s'agissant de l'immeuble
cédé et de celui qu'elle va acquérir grâce
au produit de cette cession. Les limites à cette faculté
de cession sont posées à l'article
1er du décret modifié du 1er juillet 1971 (la
SCPI doit être propriétaire de l'immeuble cédé
depuis au moins six ans et les travaux éventuellement réalisés
achevés depuis au moins six ans ; la cession ne doit pas
porter chaque année sur plus de 5% de la valeur vénale
du patrimoine immobilier de la SCPI).
Collecte brute
La collecte brute est le montant cumulé des souscriptions
et achats enregistrés par la société de gestion,
soit pour procéder à l'augmentation du capital, soit
pour assurer la contrepartie des ventes et retraits sur le marché
des parts.
Collecte nette
La collecte nette est la collecte brute diminuée des retraits
et cessions réalisés sur le marché des parts.
Elle correspond donc au total des augmentations de capital réalisées.
Commissaire aux comptes
Nommés par l'assemblée générale pour
une durée de six ans dans des conditions fixées par
le Code de commerce, les commissaires aux comptes ont une mission
générale de contrôle des documents comptables
de la SCPI ainsi que des conventions conclues entre les dirigeants
de la société de gestion et la SCPI.
Commission des opérations de bourse (COB)
La COB est une autorité administrative indépendante
désignée par la loi pour être l'organisme de
tutelle des SCPI. Elle a pour mission de contrôler l'activité
de chacune d'entre elles et de veiller à la protection des
épargnants.
Confrontation
Au cours d'une période dite d'enregistrement, les ordres
de vente ou d'achat (correspondant à une quantité
et un prix) sont inscrits en respectant l'ordre chronologique sur
le registre de la SCPI. Dès le terme de cette période,
d'une durée légalement comprise entre un jour ouvré
et trois mois, le prix de la part auquel elle s'échange,
le «prix d'exécution», est déterminé
par la société de gestion.
Conseil de surveillance
Représentant les associés auprès de la société
de gestion, le conseil de surveillance exerce sa mission de contrôle
en étroite collaboration avec les organes de gestion de la
société mais doit s'abstenir de tout acte de gestion.
Il comprend au moins sept associés élus par l'assemblée
générale et dont la durée du mandat est prévue
dans les statuts.
Le conseil de surveillance présente un rapport annuel sur
le résultat de ses contrôles ainsi que ses observations
ou commentaires sur le rapport présenté par la société
de gestion à l'assemblée générale. A
cette fin, il peut opérer les vérifications et les
contrôles qu'il juge opportuns et demander à la société
de gestion un rapport sur la situation de la SCPI (Code
monétaire et financier,
article L. 214-70 et règlement
COB n°94-05 modifié, articles 18 à 20).
Création de parts
Il faut distinguer selon qu'il s'agit d'une SCPI à :
- capital fixe :
Le capital d'origine est dans ce cas fixé par les fondateurs
de la SCPI avec un nombre de parts fixes qui sont réparties
entre les associés. Il peut être procédé
sous certaines conditions à une augmentation de capital par
émission de parts nouvelles auprès du public. Toute
nouvelle augmentation de capital fait l'objet d'une notice publiée
au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO).
- capital variable :
Dans ce cas, les souscriptions sont possibles sans plus de formalité
à condition que le capital «plafond» fixé
dans les statuts ne soit pas atteint.
Déductibilité des intérêts
d'emprunt
voir intérêt d'emprunt
Expert
La société de gestion doit présenter à
la COB la candidature d'un expert immobilier choisi au sein d'une
liste elle-même agréée par l'autorité
de tutelle. Une fois désigné par l'AG pour une durée
de quatre ans, l'expert est alors chargé d'effectuer une
expertise au maximum tous les cinq ans pour l'ensemble du patrimoine
locatif de la SCPI (règlement
COB n°94-05 modifié, articles 51 et 52). Au cours
d'une période quinquennale, une actualisation est réalisée
par l'expert afin de déterminer la valeur vénale du
patrimoine.
Garantie de bonne fin
Assumée par la société de gestion en vertu
de l'article L. 214-59 alinéa 2 du Code monétaire
et financier, la garantie de bonne fin sécurise la transaction
(l'acquéreur étant assuré de devenir propriétaire
des parts et le cédant de percevoir le montant de sa vente).
Pour assumer cette garantie, la société de gestion
peut demander préalablement à l'acquéreur de
verser le montant de son ordre (commission de transaction incluse)
sur un compte spécifique. A défaut, son ordre d'achat
peut être annulé (règlement
COB n°94-05 modifié, article 31 et Instruction
COB, point 2-2-4).
Intérêts d'emprunt
Comme pour tout investissement immobilier locatif, l'associé
d'une SCPI peut déduire les intérêts d'un emprunt
contracté en vue de l'achat de parts pendant toute la durée
du prêt. Il est alors possible de faire jouer le «levier
fiscal».
Marché des parts
C'est le lieu de rencontre entre acheteurs et vendeurs. Quand un
associé veut sortir du capital de la SCPI, en totalité
ou en partie, il émet un ordre sur le marché des parts
de manière à ce qu'elles soient rachetées par
un acquéreur. Quant au marché dit «primaire»,
il correspond à l'ensemble des transactions en rapport avec
la réelle augmentation du capital d'une SCPI (augmentation
de capital d'une SCPI à capital fixe ou souscription sans
retrait pour une SCPI à capital variable).
Objet social
Etendu par la loi du 4 janvier 1993, l'objet social des SCPI reste
circonscrit aux dispositions de l'article
L. 214-50 du Code monétaire et financier du fait qu'elles
sont avant tout des sociétés civiles. Elles ont pour
mission «l'acquisition et la gestion
d'un patrimoine immobilier locatif», ce qui sous-entend
la possibilité de faire des travaux ou de céder et
acquérir des éléments de patrimoine immobilier.
Porteur de part
voir associé
Rendement
Le calcul est le suivant :
Rendement = Montant annuel distribué par part/prix d'acquisition
de la part
Société civile
Régie par un ensemble de règles fondamentales communes
à toutes ces sociétés depuis la réforme
opérée par la loi du 4 janvier 1978, une société
(ensemble d'associés passant un contrat entre eux dans la
poursuite d'un objectif) est civile quand elle n'a pas un caractère
commercial en raison de sa forme ou de son objet (Code
civil, article 1845, alinéa 2). On en dénombre
six catégories dans les domaines de l'agriculture, de l'extraction,
des activités intellectuelles, des professions libérales,
des coopératives et, ce qui nous intéresse ici, de
l'immobilier.
Société de gestion
La société de gestion gère et administre des
SCPI. Elle doit au préalable obtenir l'agrément de
la COB pour exercer son activité.
Translucidité fiscale
Etant réputée ne pas avoir de personnalité
distincte de celle de ses membres, la SCPI n'est pas soumise à
l'impôt sur les sociétés. A charge pour ses
associés de s'acquitter de l'impôt en fonction de leur
propre régime fiscal : c'est le principe de la translucidité
fiscale.
Travaux
Sous certaines conditions fixées à l'article
1er du décret n°71-524 du 1er juillet 1971, les sociétés
de gestion sont autorisées à procéder à
des travaux d'amélioration et, à titre accessoire,
d'agrandissement et de reconstruction. Par cette action, la société
de gestion procède à un arbitrage entre les coûts
à court terme générés par ces travaux
et l'amélioration quantitative du patrimoine qui en découle.
Valeur du patrimoine
La COB impose trois approches comptables de détermination
de la valeur du patrimoine de chaque SCPI :
- la valeur vénale d'un immeuble est déterminée
par un expert indépendant agréé par la COB.
Elle est définie comme «le prix présumé
qu'accepterait de donner un investisseur éventuel dans l'état
et le lieu où il trouve cet immeuble» (arrêté
du 26 avril 1995 relatif aux dispositions comptables applicables
aux SCPI modifié). La valeur vénale de l'immeuble
résulte de l'expertise annuelle conduite par un expert indépendant.
Chaque immeuble doit faire l'objet d'une expertise au maximum tous
les cinq ans, assortie d'une actualisation annuelle.
- la valeur de réalisation d'une SCPI est égale à
la somme de la valeur vénale de son patrimoine immobilier
et de la valeur nette des autres actifs de la société
(Code
monétaire et financier,
article L. 214-78, alinéa 5).
- la valeur de reconstitution de la SCPI est égale à
la valeur de réalisation augmentée des frais estimés
liés à une éventuelle reconstitution de son
patrimoine (même
article).
Ces valeurs sont publiées par la société de
gestion dans son rapport annuel et approuvées par l'assemblée
générale annuelle des associés.
|