| Le droit français organise
le contrôle de la société de gestion à
plusieurs niveaux :
En premier lieu, la profession est placée
sous le contrôle de la Commission des opérations de
bourse (COB).
La COB, autorité administrative indépendante, est
l'autorité de tutelle de la profession. Elle remplit sa mission
tant :
par un contrôle préalable
des sociétés de gestion : la COB donne son agrément
à chaque société de gestion (Code
Monétaire et financier, article L. 214-67, alinéa
2) qui doit «présenter
des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses
moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience
de ses dirigeants» (Code
Monétaire et financier, article L. 214-68, alinéa 1er).
Toute information publiée par une société est
surveillée par la COB qui contrôle également
le document destiné à l'information du public en délivrant
son visa à l'occasion des appels publics à l'épargne.
L'autorité de tutelle a explicité les modalités
pratiques de son contrôle et l'étendue des informations
qui doivent être mentionnées dans la note d'information
à établir lors de chaque émission de nouvelles
parts dans le public ainsi que dans le rapport de gestion dans son
règlement
n°94-05 modifié (articles 23 à 26).
que par l'application d'un régime
de sanctions applicables aux sociétés de gestion
et aux personnes agissant sous leur autorité en cas de manquement
à leurs obligations professionnelles ( Code
monétaire et financier, article L. 621-26-1 nouveau).
Dans leur activité professionnelle, les dirigeants de la
société de gestion ou les personnes agissant sous
leur autorité ou pour leur compte peuvent engager leur responsabilité
tant en matière :
- civile : en l'absence de tout régime particulier
figurant dans le Code monétaire et financier, il convient
de se rapporter aux règles générales relatives
aux gérants de société civile que l'on trouve
dans le Code civil ;
- pénale : le Code monétaire et financier
prévoit un régime de sanctions pénales (Code
monétaire et financier, articles L. 231-11 et suivants)
;
- que professionnelle (Code
monétaire et financier, article L. 621-26-1 nouveau)
: cette sanction peut conduire au retrait de l'agrément de
la COB (Code
monétaire et financier, article L. 214-67, alinéa
3) et au prononcé d'amendes.
Ce contrôle est aussi le fait des Commissaires
aux comptes.
Poursuivant l'objectif de protection des épargnants, le
législateur à étendu aux SCPI les règles
découlant de la loi de 1966 sur les sociétés
commerciales. Le contrôle de la SCPI est également
exercé par un ou plusieurs Commissaires aux comptes qui sont
désignés par l'assemblée constitutive ou, au
cours de la vie sociale de la SCPI, par l'assemblée générale
ordinaire. Ces Commissaires aux comptes doivent certifier que les
comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils
donnent une image fidèle des opérations de l'exercice
écoulé, du résultat de ces opérations
ainsi que de la situation financière et patrimoniale de la
SCPI à l'expiration de l'exercice.
De même, les associés exercent
un contrôle par :
le conseil de surveillance
: composé de sept associés au moins, désignés
par l'assemblée générale ordinaire, il est
chargé d'assister la société de gestion (Code
monétaire et financier, article L. 214-70). Pour permettre
la représentation la plus large possible de porteurs de parts
n'ayant pas de lien avec les fondateurs, une disposition prévoit
l'entier renouvellement du conseil au cours de l'assemblée
générale statuant sur les comptes du troisième
exercice social (Règlement
COB n°94-05 modifié, article 19). Le conseil de surveillance
doit présenter un rapport annuel sur la gestion de la SCPI
(Code
monétaire et financier, article L. 214-70).
la participation aux assemblées
générales (AG) de la SCPI qui est un droit
absolu de l'associé. L'article 1844 premier alinéa
du Code civil le dispose expressément et aucun statut ou
convention ne pourrait écarter ce droit ou le subordonner
à une condition particulière. Ainsi, empêcher
l'exercice du droit de vote d'un associé est sanctionné
pénalement (Code
monétaire et financier, article L. 231-14). Le droit
de vote peut être également exercé par procuration
ou par correspondance. Les associés détenant plus
de 5% du capital social peuvent demander l'inscription de projets
de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée
générale (Décret
n°71-524, article 17-II).
L'assemblée générale, qui se réunit
au moins une fois par an (Code
monétaire et financier,
article L. 214-73) est l'organe de contrôle démocratique
et souverain de l'activité de la SCPI. En particulier, elle
:
- désigne mais peut aussi révoquer la société
de gestion et les membres du conseil de surveillance,
- nomme le ou les commissaires aux comptes et les experts immobiliers,
- approuve les comptes de l'exercice,
- détermine les résultats à distribuer,
- approuve les conventions intervenues entre la SCPI et la société
de gestion,
- modifie les statuts,
- décide de l'augmentation et de la diminution du capital,
- approuve les éventuelles cessions immobilières
Les SCPI étant des organismes de placements collectifs (Code
monétaire et financier,
article L. 214-1) et leurs parts des instruments financiers
(Code
monétaire et financier,
article L. 211-1), le droit français a encadré
rigoureusement l'activité des sociétés de gestion
pour la plus grande sécurité des épargnants.
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